M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.22. L’entreprise doit soumettre avec sa demande, un plan d’affaires de 10 ans élaboré et signé par un conseiller en gestion agricole membre de l’Ordre des agronomes du Québec ou par un comptable professionnel agréé.
Le plan d’affaires doit comprendre:
1°  un état des revenus et dépenses projetés, un état des flux de trésorerie projetés et un bilan couvrant une période de 10 ans;
2°  la liste des hypothèses technico-économiques utilisées pour l’établissement du flux de trésorerie;
2.1°  une analyse des risques advenant par exemple, une baisse du prix du lait, une maladie du troupeau ou une hausse du prix des intrants;
3°  un organigramme indiquant la structure et la gouvernance de l’entreprise notamment:
a)  s’il s’agit d’une société par actions: la description du capital-actions, le nombre d’actions ordinaires à plein droit de vote souscrites et payées ainsi que le montant payé par chaque actionnaire;
b)  s’il s’agit d’une société en nom collectif: le nom des associés et le pourcentage de parts sociales détenues par chaque personne physique détenant un intérêt dans l’entreprise;
4°  une description de l’entreprise laitière projetée, dont notamment la description des actifs qui y seront utilisés;
5°  l’adresse civique des installations physiques où sera produit et mis en marché le lait à être produit par l’entreprise;
6°  la liste des prêteurs sollicités et les montants du financement demandé.
On entend par «prêteur», une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), ou une caisse d’épargne ou de crédit régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou une personne liée qui finance l’entreprise.
Décision 8663, a. 6; Décision 9311, a. 7; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 7; Décision 11131, a. 1; Décision 12043, a. 11.
53.22. L’entreprise doit soumettre avec sa demande, un plan d’affaires de 10 ans élaboré et signé par un conseiller en gestion agricole membre de l’Ordre des agronomes du Québec ou par un comptable professionnel agréé.
Le plan d’affaires doit comprendre:
1°  un état des revenus et dépenses projetés, un état des flux de trésorerie projetés et un bilan couvrant une période de 10 ans;
2°  la liste des hypothèses technico-économiques utilisées pour l’établissement du flux de trésorerie;
3°  un organigramme indiquant la structure et la gouvernance de l’entreprise notamment:
a)  s’il s’agit d’une société par actions: la description du capital-actions, le nombre d’actions ordinaires à plein droit de vote souscrites et payées ainsi que le montant payé par chaque actionnaire;
b)  s’il s’agit d’une société en nom collectif: le nom des associés et le pourcentage de parts sociales détenues par chaque personne physique détenant un intérêt dans l’entreprise.
4°  une description de l’entreprise laitière projetée, dont notamment la description des actifs qui y seront utilisés;
5°  l’adresse civique des installations physiques où sera produit et mis en marché le lait à être produit par l’entreprise;
6°  la liste des prêteurs sollicités et les montants du financement demandé.
On entend par «prêteur», une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), ou une caisse d’épargne ou de crédit régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou une personne liée qui finance l’entreprise.
Décision 8663, a. 6; Décision 9311, a. 7; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 7; Décision 11131, a. 1.
53.22. L’entreprise doit soumettre avec sa demande, un plan d’affaires de 10 ans élaboré et signé par un conseiller en gestion agricole membre de l’Ordre des agronomes du Québec ou par un comptable professionnel agréé.
Le plan d’affaires doit comprendre:
1°  un état des revenus et dépenses projetés, un état des flux de trésorerie projetés et un bilan couvrant une période de 10 ans;
2°  la liste des hypothèses technico-économiques utilisées pour l’établissement du flux de trésorerie;
3°  un organigramme indiquant la structure et la gouvernance de l’entreprise notamment:
a)  s’il s’agit d’une société par actions: la description du capital-actions, le nombre d’actions ordinaires à plein droit de vote souscrites et payées ainsi que le montant payé par chaque actionnaire;
b)  s’il s’agit d’une société en nom collectif: le nom des sociétaires et le pourcentage de parts sociales détenues par chaque personne physique détenant un intérêt dans l’entreprise.
4°  une description de l’entreprise laitière projetée, dont notamment la description des actifs qui y seront utilisés;
5°  l’adresse civique des installations physiques où sera produit et mis en marché le lait à être produit par l’entreprise;
6°  la liste des prêteurs sollicités et les montants du financement demandé.
On entend par «prêteur», une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), ou une caisse d’épargne ou de crédit régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou une personne liée qui finance l’entreprise.
Décision 8663, a. 6; Décision 9311, a. 7; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 7.
53.22. Les Producteurs retirent immédiatement le quota prêté à un producteur qui a fait une déclaration fausse et mensongère ou qui effectue une vente de quota qui a pour effet de diminuer la quantité de quota dont il est propriétaire à moins que la quantité du prêt accordé en vertu de la présente section.
Dans le cas d’une déclaration fausse et mensongère, ils retranchent également, du quota de ce producteur, une quantité équivalente au quota qu’ils lui avaient prêté pour une période égale à la période durant laquelle il a bénéficié du quota prêté en vertu de cette déclaration.
Les Producteurs retournent les quotas retirés ou retranchés à la réserve mentionnée au paragraphe 2 de l’article 46.
Décision 8663, a. 6; Décision 9311, a. 7; Décision 10389, a. 3.
53.22. La Fédération retire immédiatement le quota prêté à un producteur qui a fait une déclaration fausse et mensongère ou qui effectue une vente de quota qui a pour effet de diminuer la quantité de quota dont il est propriétaire à moins que la quantité du prêt accordé en vertu de la présente section.
Dans le cas d’une déclaration fausse et mensongère, elle retranche également, du quota de ce producteur, une quantité équivalente au quota qu’elle lui avait prêté pour une période égale à la période durant laquelle il a bénéficié du quota prêté en vertu de cette déclaration.
La Fédération retourne les quotas retirés ou retranchés à la réserve mentionnée au paragraphe 2 de l’article 46.
Décision 8663, a. 6; Décision 9311, a. 7.